C-26, r. 222.3 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

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2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:
(1)  le sexologue qui a exercé la profession moins de 1 000 heures au cours des 5 années précédant son inscription au tableau;
(2)  le sexologue qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, exerce des fonctions cliniques directement auprès de la personne après s’en être abstenu pendant plus de 5 ans. Le sexologue doit aviser le secrétaire de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.
Décision 2014-05-02, a. 2.